Décret n° 91-916 du 16 septembre 1991                                                              [retour au sommaire]
modifé par les décrets n°2000-621 du 5 juillet 2000
et n°2002-368 du 18 mars 2002

CONSEILS ACADÉMIQUES DE LA VIE LYCÉENNE

Article premier - Il est créé dans chaque académie un conseil académique de la vie lycéenne.

Art. 2. - Ce conseil est présidé par le recteur. Il formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.

Art. 3. - Le recteur fixe la composition du conseil de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maxi-mum de 40 membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régio-naux d'enseignement adapté, membres des conseils des délégués des élèves des établissements de l'académie.

Art. 4. - Le conseil comprend des représentants de l'Éducation nationale nommés par le recteur et des conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du Conseil régional. Il peut comprendre également des représentants des autres administrations de l'État, des départements et des villes, ainsi que des représentants des parents d'élèves et du monde associatif, périscolaire, culturel ou économique. Ceux-ci sont désignés par le recteur respectivement après consultation des collectivités locales, des associations ou des organisations représentatives concernées. Dans le cas où le conseil comprend des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations d'employeurs et de salariés.

Art. 5. (modifié par le décret n°2000-621 du 5 juillet 2000) - Les membres du conseil sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 ci-dessous.

Art. 6. (modifié par le décret n°2000-621 du 5 juillet 2000 et par le décret n°2002-368 du 18 mars 2002) - Les représentants des lycéens sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
Le vote par correspondance est autorisé.
Le vote est personnel et secret.
Les électeurs sont répartis en trois collèges :
- le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ;
- le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels;
- le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté ; ce col-lège n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté ac-cueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale.

Article 7 (modifié par le décret n°2000-621 du 5 juillet 2000 et par décret n°2002-368 du 18 mars 2002) - L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule de la manière suivante :
1° Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article 6 ci-dessus. Pour chacun des collèges les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.
2° Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription. Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article 8.1 ci-dessous. Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Elles peuvent être incomplètes, mais doivent toutefois compor-ter, outre le nom du candidat titulaire, celui d'un suppléant. Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur. Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.

Art. 7.1. (ajouté par le décret n°2000-621 du 5 juillet 2000) - Les contestations sur la validité des opé-rations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours.

Art. 8. - Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque plus de la moitié des membres du conseil en fait la demande.

Article 8. 1. (ajouté par décret n°2002-368 du 18 mars 2002) - Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par le premier suppléant dans les cas suivants : lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.
Dans l'hypothèse où le premier suppléant se trouve dans l'un des cas prévus à l'alinéa précédent, il est alors remplacé par le second suppléant jusqu'à l'expiration du mandat.
Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux siè-ges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du conseil académique de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 9. - Le conseil académique de la vie lycéenne adopte un règlement intérieur.

Art. 10. - Le compte rendu des réunions du conseil est adressé à chacun des membres, ainsi qu'à tous les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie.

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